L’alinéa 1 de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que « l’entrepreneur [principal], qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ». Par suite, cet entrepreneur est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. De plus, cet article précise, en son alinéa 2, que, lorsque le sous-traitant n’est pas accepté, ni ses conditions de paiement agréées, par le maître de l’ouvrage, eu égard aux conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais il ne pourra pas pour autant invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique (CCP) fait écho à la disposition législative précédente, en disposant que « L’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ».
Ces différentes dispositions législatives imposent donc deux conditions matérielles à la constitution d’une sous-traitance :
- l’acceptation de chaque sous-traitant (de premier rang) par l’acheteur public ;
- l’agrément, par ce dernier, des conditions de paiement de ce même sous-traitant.
D’autant que cette sous-traitance, acceptée et agréée par le maître de l’ouvrage, a comme conséquence directe, pour le seul sous-traitant de premier rang, de bénéficier de la part de cet acheteur public du droit au paiement direct (CAA Paris, 25 janv. 2001, n° 98PA00500, Semavo, Dr. adm. 2001 n° 213), pour les seules prestations acceptées et agréées, et donc dans la limite du montant y afférent.